6. Le comité de santé et de sécurité ou, à défaut de comité, le représentant à la prévention et l’employeur classifient les instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions de représentant à la prévention au sein d’un établissement dans l’une ou l’autre des catégories suivantes:1° les instruments ou appareils dont l’employeur assure la disponibilité en tout temps au sein de son établissement, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;
2° les instruments ou appareils dont l’employeur assure la disponibilité au sein de son établissement dans un délai de 48 heures suivant l’envoi par le représentant à la prévention d’un avis à cet effet. L’employeur qui ne peut donner suite à un tel avis dans le délai imparti doit en aviser aussitôt le représentant à la prévention.